09 Février 2012    

La lettre de juillet 2009

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[REVUE DE DROIT] Un regard de professionnels sur la loi Hadopi

Dossier - la lettre de juillet 2009

REVUE DE PRESSE MENSUELLE EN DROIT DES TECHNOLOGIES, PROPRIETE INTELLECTUELLE, PROTECTION DES DONNEES ET DES CONTRATS.  Juillet 2009. Difficile d’y voir clair en matière de propriété et de droit d’auteur sur l’internet. La dernière loi Hadopi en témoigne. Le web s’est construit sur la gratuité ; du coup, les internautes sont persuadés que le copier/coller ou le téléchargement sont possibles puisque les outils sont disponibles pour le faire. Voila pourquoi, comme en matière d’armes, le gouvernement doit montrer la ligne à ne pas franchir et mettre en place une loi qui protège aussi bien les droits des auteurs que la liberté des internautes. Mais la liberté de chacun s’arrête là où commence celle des autres. Cette thématique est au cœur de la revue de presse de jurisprudence réalisée par Lexvia.

Hubert d’Erceville, Guide Informatique
Spécialisé dans le droit des nouvelles technologies, le cabinet Lexvia dresse en exclusivité pour Guide Informatique une revue de droit sur les technologies. Ce mois ci, elle met en avant la loi Hadopi et, comme toujours, liste les jurisprudences relatives à l’exploitation du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle sur internet.

Contenus illicites sur Internet


[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009. Anthony G./Ministère public.
[RÉSUMÉ] Un prévenu condamné pour détention d’images pédophiles, contrefaçons et autres infractions s’était pourvu en cassation. Son argumentation était principalement axée sur l’absence de contrôle de l’origine et de la traçabilité des infractions commises, d’ordinateurs en ordinateurs (absence de vérification des journaux de logs par exemple).
[DÉCISION] La Cour de cassation ne retient pas ces arguments en considérant que la Cour d’appel avait suffisamment et sans contradiction caractérisé les éléments tant matériels qu’intentionnels des infractions en cause au vu des éléments de preuve produits.

Internet – Propriété intellectuelle (loi Hadopi)


[RÉFÉRENCE] Conseil Constitutionnel, 10 juin 2009 - loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet
[RÉSUMÉ] Le Conseil constitutionnel se prononce en particulier sur deux points essentiels :
1/ le système de sanction est inconstitutionnel dans la mesure où il revient à la justice de prononcer une sanction lorsque des téléchargements illégaux ont été établis et non à une autorité administrative :
« 16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits [Commission HADOPI], qui n’est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l’accès à internet de titulaires d’abonnement ainsi que des personnes qu’ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n’est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s’étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l’exercice, par toute personne, de son droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d’auteur et de droits voisins ».
2/ Le système de la « riposte graduée » est inconstitutionnel dans la mesure où il est contraire au principe de présomption d’innocence :
« 18. Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des dispositions déférées que la réalisation d’un acte de contrefaçon à partir de l’adresse internet de l’abonné constitue, selon les termes du deuxièmes alinéa de l’article L. 331-21, « la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 » ; que seul le titulaire du contrat d’abonnement d’accès à internet peut faire l’objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour s’exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l’article L. 331-38, de produire les éléments de nature à «établir que l’atteinte portée au droit d’auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d’un tiers » ; qu’ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l’article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l’encontre du titulaire d’accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit. »
[DÉCISION] A rapprocher de : projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance et la sécurité intérieure (LOPPSI II) du 27 mai 2009, article 2 sur l’infraction autonome d’usurpation d’identité ; projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet du 24 juin 2009 (création notamment d’une sanction complémentaire en matière de téléchargements illicites).

Internet – Propriété intellectuelle – téléchargements illégaux


[RÉFÉRENCE] Tribunal correctionnel de Vannes, 25 juin 2009 – décisions étrangères
[RÉSUMÉ] En France et à l’étranger :
- Le tribunal correctionnel de Vannes a condamné le 25 juin 2009 un retraité de 55 ans pour téléchargements illégaux via e-Mule (téléchargement de 12 591 œuvres musicales, 426 films et 16 séries télévisées pendant près d'un an, avec deux ordinateurs) à une peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 33.000 euros d’amende à verser aux industries du disque. - Une Cour fédérale de Minneapolis (US) vient de condamner en date du 18 juin 2009 une jeune américaine à verser 1,92 millions de dollars pour avoir téléchargé 24 chansons (soit 80.000 $ par chanson). Cette condamnation jugée excessive et surréaliste relance le débat sur les téléchargements illégaux aux US. Le système français de la « riposte graduée » est en cours d’étude…
- Le tribunal régional de Hambourg, Allemagne, suite à une action diligentée par la GEMA (équivalent de la SACEM) a condamné une plate-forme internet de stockage en ligne, hébergée en Suisse, à filtrer ses contenus et à s’assurer qu’aucun fichier faisant l’objet d’une protection par le droit d’auteur ne soit partagé par les membres du site (le nombre de morceaux partagés seraient de l’ordre de 5.000, pour un préjudice potentiel évalué à 24 millions d’euros).

Droit d’auteur –photographe - Internet


[RÉFÉRENCE] Cour d’appel de Paris, 9 juin 2009 AFP/ Pierre A. (photographe)
[RÉSUMÉ] Dans une décision du 9 juin dernier, la Cour d’appel de Paris décide que la clause de cession de droits d’auteur (rédigée de manière assez large) insérée dans le contrat de travail de 23 photographes n’englobe pas la forme d’exploitation numérique prévue par le service Image Forum de l’AFP, pour lequel les photographes salariés n’avaient reçu aucune rémunération depuis son ouverture en 1998. Dès lors, les droits d’auteur des photographes n’étant pas cédés via cette clause, l’AFP est auteur d’actes de contrefaçon en reproduisant et en diffusant, via ce serveur, les œuvres photographiques de ses salariés, sans leur autorisation. Une provision a été fixée à 4.000 euros de dommages-intérêts (et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile) pour le photographe dans cette affaire.
[DÉCISION] La Cour rappelle notamment les termes de l’article L 131-3 du Code de propriété intellectuelle : « qui indique que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » et relève que cette exigence de précision juridique prend tout son sens lorsqu’un flou existe dans un contrat de travail entre la rémunération d’une prestation et la rémunération des droits de propriété intellectuelle.

Droit d’auteur – jeu vidéo


[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, civ. 1ere, 25 juin 2009, M. J. /Sté SESAM, Mme B.
[RÉSUMÉ] Dans une affaire de déclaration de créance par la Sesam (société qui assure, pour les œuvres multimédia, l’exercice et la gestion des droits de reproduction mécaniques des œuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM/SDRM) au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo (production, édition et commercialisation de jeux vidéos), la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel en énonçant clairement « qu’un jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature ».
[DÉCISION] La créance de la Sesam, dans la mesure où les jeux vidéos incorporaient des compositions musicales relevant du répertoire de la Sacem, doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo.

Internet – noms de domaine – application de la loi nouvelle


[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juin 2009, M. X, Afnic, société OVH, Sunshine SNC
[RÉSUMÉ] La Cour de cassation remet en cause la décision de la Cour d’appel de Paris qui avait ordonné le transfert du nom de domaine « sunshine.fr » déposé par un particulier en avril 2005 dont la société (Sunshine productions) était en cours de formation à l’époque, pour défaut de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine, à la société Sunshine dont la marque pour désigner des chaussures et des vêtements avait été déposée en 2001.
[DÉCISION] La Cour de cassation considère que le transfert du nom de domaine ne peut être décidé en référé, le transfert ne constituant ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état. La Cour de cassation décide également que l’article R. 20-44-45 du Code des postes et communications électroniques (décret n°2007-162 du 6 février 2007) n’est pas applicable à la situation concernée dans la mesure où la loi nouvelle, certes d’application immédiate, ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date.
Article R. 20-44-45 du Code des postes et communications électroniques : « Un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de donne foi ».

Données personnelles – salariés – données sensibles


[RÉFÉRENCE] Cour d’appel de Versailles, 17 juin 2009, SOS Racisme/Sté Daytona
[RÉSUMÉ] La Cour d’appel de Versailles a condamné la société Daytona (spécialisée dans le recrutement d’hôtesses) pour avoir mis en place via sa Direction des ressources humaines un fichier informatique classant en quatre catégories les candidats à des opérations commerciales et pour avoir ainsi enregistré leur race sans leur accord (la mention « origine » (o) était scindée en 4 groupes : 1 pour les européens, 2 pour les maghrébins, 3 pour les africains et quatre pour les asiatiques). La Cour d’appel a prononcé une amende de 20.000 euros pour « fichage ethnique » de ses collaborateurs.

Données personnelles – Réseaux sociaux – G29


[RÉFÉRENCE] Opinion 5/2009 on online social networking, adopted on 12 June 2009 - Article 29 Data Protection Working Party
[RÉSUMÉ] Le Groupe 29 a rendu tout récemment une opinion relative aux données personnelles et aux réseaux sociaux sur Internet (tels Facebook, Linkedin, Myspace, …). Cet avis rappelle l’application du droit européen à ces réseaux même si leur siège est à l’étranger et revient sur la notion de responsable de traitement (« data controller »). [DÉCISION] Plusieurs recommandations sont avancées : limiter la diffusion des données selon des paramètres par défaut, protéger les mineurs, supprimer les comptes anciens inactifs, permettre d’exercer un droit de suppression même pour les non adhérents, respecter les règles de consentement explicite pour les données sensibles…). Cet avis devrait recueillir les réponses des réseaux sociaux.

Droit de la consommation – clauses abusives


[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, civ. 1ere, 2 avril 2009
[RÉSUMÉ] La Cour de cassation, dans une décision au visa de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, pose pour principe que le caractère « abusif » de clauses contractuelles créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties doit être examiné au regard de « l’ensemble des stipulations contractuelles ».
[DÉCISION] C’est en application de ce principe que la Cour censure la décision d’une Cour d’appel qui avait jugé que la demande de paiement du solde des frais de scolarité (8.000 euros) de l’inscription en école privée, faite par l’école aux parents d’élèves ayant déménagé pour des raisons financières et retiré volontairement leurs enfants, n’était pas abusive. La Cour de cassation compare cette clause contractuelle à une seconde clause qui permet à l’école d’annuler l’inscription d’élèves en cas d’effectif insuffisant, moyennant le remboursement des sommes perçues mais sans pour autant que soit prévu le droit pour les parents (le consommateur) de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est lui qui renonce. Un défaut de réciprocité peut être considéré comme abusif (voir article R. 132-2, 2°). Les possibilités de résolution du contrat n’étaient donc pas « équivalentes » de part et d’autre.
A rapprocher de : décret du 18 mars 2009 sur les listes de clauses présumées abusives.


Source : Lexvia - Revue de presse en droit des technologies de l’information, droit de la propriété intellectuelle, droit de la protection des données à caractère personnel et droit des contrats.
Tous droits réservés – Cabinet d’avocats Lexvia - 2009

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